REFERENDUM CONSTITUTIONNEL
-------------------
PROCLAMATION DES RESULTATS DU REFERENDUM
CONSTITUANT DU 02 DECEMBRE 1990 SUR LE PROJET DE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
Vu la Loi constitutionnelle n° 90 6002 du 13 août 1990, portant organisation des pouvoirs de la période transitoire ;
Vu la Charte des partis politiques objet de la loi n°90 -023 du 13 août 1990 ;
Vu la loi n° 90 -025 du 10 septembre 1990, portant organisation du referendum constitutionnel
Vu la loi n° 90 -030 du 8 novembre 1990, portant règlement du contentieux référendaire ou électoral pendant la période de transition
LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, après audition
du compte rendu des résultats du référendum présenté
par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique
et de l’Administration territoriale au nom du Gouvernement,
et du compte rendu fait par le Président de la commission des lois du
Haut Conseil de la République chargé du contentieux référendaire,
Nous déclarons que le projet de CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
DU BENIN est adopté lors du référendum du 02 décembre
1990 par les résultats ci-après :
TOTAL DES INSCRITS = 2.052105
NOMBRE DE VOTANTS = 1.304.870 soit 63% des inscrits.
NOMBRE DE BULLETINS BLANCS {OUI) = 926.860 soit 73,3% des votes exprimés.
NOMBRE DE BULLETINS VERTS {OUI mais sans limitation d'âge) = 252.064 soit
19,9 % des suffrages exprimés
NOMBRE DE BULLETINS ROUGES (NON) = 85.717 soit 6,8 % des suffrages exprimés.
LE TOTAL DES «OUI» représente 96,9% des suffrages exprimés.
Ces résultats concernent le vote organisé dans les six départements du Territoire National et dans les Représentations diplomatiques du Bénin.
En conséquence, nous proclamons officiellement ce jour
Lundi 10 Décembre 1990, les résultats ci-dessous et déclarons
le Projet de
CONSTITUTION comme la CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE.
FAIT A COTONOU, le 10 Décembre 1990
POUR LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBUQUE
LE PRESIDENT
Monseigneur Isidore de SOUZA
Source : http://www.droitsdelhomme-france.org/IMG/La_Constitution_de_la_Republiqu...
Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990
portant Constitution de la République du Bénin.
Le Haut Conseil de la République conformément à la loi constitutionnelle du 13 août 1990 a proposé,
Le Peuple béninois a adopté au Référendum constituant le 02 décembre 1990,
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
Préambule
Le Dahomey, proclamé République le 04 décembre
1958, a accédé à la souveraineté internationale
le 1er août 1960.
Devenu République Populaire du Bénin, le 30 novembre 1975, puis
République du Bénin le 1er mars 1990,
il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée
depuis son accession à l'indépendance.
Seule est restée pérenne l'option en faveur de la République.
Les changements successifs de régimes politiques et de
gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du
Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les
valeurs de civilisations culturelles, philosophiques
et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.
Ainsi, la conférence des Forces Vives de la Nations,
tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990,
en redonnant confiance au peuple a permis la réconciliation nationale
et l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique.
Au lendemain de cette Conférence,
NOUS, PEUPLE BENINOIS
- Réaffirmons notre opposition fondamentale à
tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice,
la corruption,
la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation
du pouvoir et le pouvoir personnel ;
- Exprimons notre ferme volonté de défendre et
de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver
la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense
des Droits de l'Homme qui furent naguère les nôtres ;
- Affirmons solennellement notre détermination par la
présente Constitution de créer un Etat de droit de démocratie
pluraliste,
dans les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité
de la personne humaine et la justice sont garantis,
protégés et promus comme la condition nécessaire au développement
véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans
sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
- Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie
et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par
la charte des
Nations -Unies de 1945 et la déclaration Universelle des Droits de l'
Homme de 1948, à la charte Africaine des Droits de l' Homme
et des peuples adoptée en 1981par l'Organisation de l' Unité Africaine,
ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions
font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit
béninois et une valeur supérieure à la loi interne ;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la
paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux
de liberté, de justice,
de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité,
d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté
nationale et
de l'intégrité territoriale ;
- Proclamons notre attachement à la cause de l' Unité
Africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser
l'intégration
sous - régionale et régionale ;
- Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la Loi Suprême de L'Etat et laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.
TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article Premier
L 'Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine
- La capitale du Bénin est PORTO-NOVO.
- L'Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge.
En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur
et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales:
la supérieure jaune l'inférieure rouge.
- L'Hymne de la république est l'« AUBE NOUVELLE ».
- La Devise de la République est « FRATERNITE -JUSTICE-TRAVAIL »
- La langue officielle est le Français.
- Le sceau de L'Etat, constituée par un disque de cent vingt millimètres de diamètres, représente :
- à l'avers une pirogue chargée de six étoiles
à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d'un arc
avec une flèche en
palme soutenu de deux recardes en sautoir et, dans le bas , d'une banderole
portant la devise « FRATERNITE-JUSTICE- TRAVAIL»
avec, à l'entoure, l'inscription « République du Bénin
» ;
- et au revers un écu coupé au premier du sinople,
au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois couleurs du
drapeau,
l'écu entouré de deux palmes au naturel les tiges passées
en sautoir.
- Les armes du bénin sont :
· Ecartelé au premier quartier d'un château Somba d'or ;
· Au deuxième d'argent à l'étoile du Bénin au naturel c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme ;
· Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule ;
· Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule
- Supports : deux panthères d'or tachetées ;
- Timbre : deux cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs ;
- Devise : Fraternité - Justice - Travail en caractère de sable sur une banderole.
Article 2
La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.
Son principe est : Le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune
fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation,
aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun
individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif
contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus.
En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour
constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés
inconstitutionnels.
Article 4
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants
élus et par voie de référendum. Les conditions de recours
au référendum
sont déterminées par la présente Constitution et par une
loi organique.
La Cour constitutionnelle veille à la, régularité du référendum en proclame les résultats.
Article 5
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions
déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter
les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie,
de l'intégrité territoriale et de la laïcité de l'Etat.
Article 6
Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs
dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
béninois des
deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de
leurs droits civils et politiques.
TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Article 7
Les droits et des devoirs proclamés et garantis par la
Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981
par l'Organisation de l' Unité Africaine et ratifiée par le Bénin
le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution
et du Droit béninois.
Article 8
La personne humaine est sacrée et inviolable.
L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à
ses citoyens
l'égal accès à la santé, à l'éducation,
à la culture, à la formation professionnelle et à l'emploi.
Article 9
Tout être humain a droit au développement et au
plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle,
temporelle,
intellectuelle, spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni
n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes moeurs.
Article 10
Toute personne a droit à la culture. L'Etat a le devoir
de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant
matérielles
que spirituelles, ainsi que les –traditions culturelles.
Article 11
Toutes les communautés composant la nation béninoise
jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites
et de développer leur
propre culture tout en respectant celles des autres.
L'Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d'inter- communication.
Article 12
L'Etat et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent des conditions favorables à cette fin.
Article 13
L'Etat à l'éducation de la jeunesse par des écoles
publiques. L'enseignement primaire est obligatoire L'Etat assure progressivement
la gratuité
de l'enseignement publique.
Article 14
Les institutions et les communautés religieuses peuvent
également concourir à l'éducation de la jeunesse. Les écoles
privées, laïque ou confessionnelles,
peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'Etat.
Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions
de L'Etat dans les conditions
déterminées par la loi.
Article 15
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, et l'intégrité de sa personne.
Article 16
Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.
Article 17
Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie
au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires
à sa libre défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas
une
infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être
infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où
l'infraction a été commise.
Article 18
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée
supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un
magistrat auquel il doit être présenté.
Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement
prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure
à huit jours.
Article 19
Tout individu, tout agent de L'Etat qui se rendrait coupable
d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa
propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à
la loi.
Tout individu, tout agent de L'Etat est délié
du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte
grave et manifeste au respect des
droits de l'homme et des libertés publiques.
Article 20
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 21
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Article 22
Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et contre juste et préalable
dédommagement.
Article 23
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect
de l'ordre public
établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression
des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de L'Etat.
Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques
ont le droit de se développer sans entraves.
Elles ne sont pas soumises à la tutelle de L'Etat. Elles règlent
et administrent leurs affaires d'une manière autonome.
Article 24
La liberté de la presse est reconnue et garantie par
l 'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audio
- visuel
et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 25
L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées
par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association,
de réunion, de cortège et de
manifestation.
Article 26
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. L'Etat protège
la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille
sur les handicapés et les
personnes âgées.
Article 27
Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement.
Article 28
Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets
toxiques ou polluants provenant des usines ou autres unités industrielles
ou artisanales
installées sur le territoire national sont réglementés
par la loi.
Article 29
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le
déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou
polluants étrangers et
tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables
sont définies par la loi
Article 30
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au
travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance
de ce droit effective et
garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de
sa production
Article 31
L'Etat reconnaît et garantit le droit de grève.
Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par
la loi, ses droits et ses intérêts soit
individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de
grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.
Article 32
La défense de la Nation et l'intégrité du territoire de la république est un devoir sacré pour tout citoyen béninois.
Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
Article 33
Tous les citoyens de la république du Bénin ont
le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations
civiques et
professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales
Article 34
Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir
sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre
constitutionnel établie
ainsi les lois et règlements de la république.
Article 35
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus
à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience,
compétence,
probité dévouement et loyauté dans l'intérêt
et le respect du bien commun.
Article 36
Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer
son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des
relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect,
le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix
et de la cohésion nationale.
Article 37
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen
béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout
acte de sabotage,
de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d'enrichissement
illicite est réprimé dans les conditions prévues par la
loi.
Article 38
L'Etat protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.
Article 39
Les étrangers bénéficient sur le territoire
de la République du Bénin des mêmes droits et libertés
que les citoyens béninois et ce dans les conditions
déterminées par la loi. Il sont tenus de se conformer à
la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 40
L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement
de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l 'Homme
de 1948,
de la Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples de 1981 ainsi que
de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et
relatifs aux Droits de l' Homme.
L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine
dans les programme de d'alphabétisation et d'enseignement aux différents
cycle scolaires
et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées,
des Forces de Sécurité Publique et assimilés.
L'Etat doit également assurer dans les langues nationales
par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion
et la
télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes
droits.
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
Article 41
Le Président de la République est le Chef de L'Etat. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.
Article 42
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 43
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article 44
Nul ne peut être candidat aux fonctions du Président de la République s'il :
- n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
- n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;
- ne jouit d'un état complet de bien - être physique
et mental dûment constaté par un collège de trois médecins
assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.
Article 45
Le Président de la République est élu à
la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est
pas obtenue au premier tour de scrutin,
il est procédé, dans un délai de quinze jours, à
un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin
les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier
tour.
En cas de désistement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les suivants
se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier
scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article 46
La convocation des électeurs est faite par décret pris en conseil des Ministres.
Article 47
Le premier tour du scrutin de l'élection du Président
de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus
avant la date d'expiration
des pouvoirs du Président en exercice.
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 48
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation
des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement
et de proclamation des
résultats de l'élection du Président de la République.
La loi fixe la liste civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République.
Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente
Constitution, seuls les Présidents de la République constitutionnellement
élus pourront
bénéficier des dispositions du précédent paragraphe.
Article 49
La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.
L'élection du Président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité
des opérations électorales n'a été déposée
au Greffe de la Cour par l'un des
candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare
le Président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les
dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation
définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'a été soulevée
dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que
l'élection n'était entachée d'aucune
irrégularité de nature à en entraîner l'annulation,
elle proclame l'élection du Président de la République
dans les quinze jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.
Article 50
En cas de la vacance de la présidence de la République
par décès, démission ou empêchement définitif,
l'Assemblée Nationale se réunit
pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres.
Le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle
qui
constate et déclare la vacance de la Présidence de la République.
Les fonctions de Président de la République, à l'exception
de celles mentionnées
aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101, et 154 sont provisoirement exercées
par le Président de l'Assemblée Nationale.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
En cas de mise en accusation du Président de la République
devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le
Président de la Cour constitutionnelle
qui exerce toutes les fonctions de Président de la république
à l'exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa
3, 58, 60,101, et 154.
En cas d'absence du territoire, de maladie, et de congé
du Président de la République, son intérim est assuré
par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné
et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article 51
Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi
public, civil ou militaire et de toute
autre activité professionnelle.
Article 52
Durant leurs fonctions, Le Président de la République
et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes, ni par intermédiaire
rien acheter ou prendre
en bail qui appartienne au domaine de l'état, sans autorisation préalable
de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la, loi.
Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à
la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite
de tous leurs biens et patrimoine adressée à la
chambre des comptes de la Cour Suprême.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et adjudications pour les administrations ou institutions relevant de L'Etat ou soumises à leur contrôle.
Article 53
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :
« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté,
Nous..., Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement
- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de nous laisser guider par l'intérêt général
et le respect des Droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces
à la recherche et à la
promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;
- de préserver l'intégrité du territoire national ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».
Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême.
Article 54
Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du
Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l'Administration et de la Force Armée. Il est responsable de la défense nationale.
Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée Nationale, les membres du
Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public,
civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Les actes du Président de la République autre que ceux prévus aux Articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.
Article 55
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :
- les décisions déterminant la politique générale de L'Etat ;
- les projets de loi ;
- les ordonnances les décrets réglementaires.
Article 56
Le Président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.
Après avis du Président de l'Assemblée nationale, il nomme en conseil des Ministres : le
Président de la Cour Suprême, le Président de la haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication, le Grand Chancelier de l' Ordre National.
Il nomme également en conseil des Ministres : les membres de la Cour Suprême, les
Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Magistrats,
les Officiers Généraux, et Supérieurs, les Hauts Fonctionnaires
dont la liste
est fixée par une loi organique.
Article 57
Le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de
l'Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à
l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi
ou de certains de ses Articles.
Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l'Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis
à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
Nationale.
Si après ce dernier vote, le Président de la République
refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le
Président de l'Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire
si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution
est suivie lorsque à l'expiration du délai de promulgation de
quinze jours prévu à
l'alinéa 2 du présent Article, il n'y a ni promulgation, ni demande
de seconde lecture.
Article 58
Le président de la République, après consultation
du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de
la Cour Constitutionnelle,
peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative
à la promotion et au renforcement des Droits de l' Homme,
à l'intégration sous- régionale ou régionale et
à l'organisation des pouvoirs publics.
Article 59
Le Président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.
Article 60
Le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'Article 130.
Article 61
Le Président de la République accrédite
les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères ;
les Ambassadeurs et les Envoyés des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
Article 62
Le Président de la République est le chef suprême des Armées.
Il nomme en conseil des Ministres les membres du conseil supérieur de la Défense et préside les réunions dudit conseil.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la Défense sont fixés par la loi.
Article 63
Le Président de la République peut, outre les
fonctions spécialisées de défense de l'intégrité
territoriale dévolues à l'Armée, faire concourir
celle-ci au développement économique de la nation et à
toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions
définies par la loi.
Article 64
Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité
Publique qui désire être candidat aux fonctions de Président
de la République doit au préalable
donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité
Publique
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
Article 65
Toute, tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces
Armées ou de Sécurité Publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et L'Etat et sera sanctionnée conformément à la loi.
Article 66
En cas de coup d' Etat, de putsch, d'agression par des mercenaires
ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le
droit
et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la
légitimité constitutionnelle, y compris le recours de coopération
militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout béninois, désobéir
et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime
constituent le plus sacré des droits et le plus
impératifs des devoirs.
Article 67
Le Président de la République ne peut faire appel
à des Forces Armées ou de Police étrangère pour
intervenir dans un conflit intérieur sauf dans
les cas prévus à l'Article 66
Article 68
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution
des engagements internationaux sont
menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou
interrompu,
le Président de la République, après consultation du Président
de l'Assemblée
Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle,
prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par
les circonstances sans que
les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.
Il en informe la nation par un message.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Article 69
Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer
aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les
moyens
d'accomplir leur mission.
L'Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
Article 70
Le Président de la République peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux Ministres, sauf ceux prévus aux Articles
54 alinéa 3, 60, 61, 101,
115, 133 et 144.
Article 71
Le Président de la République ou tout membre de
son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales,
être interpellé par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses
Ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée Nationale.
En la circonstance, L'Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Article 72
Le Président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation.
Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à
l'Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat
;
ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée.
Article 73
La responsabilité personnelle du Président de
la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage
à l'Assemblée,
et ou d'atteinte à l'honneur et à la probité.
Article 74
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République
a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations
graves
et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie
du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement
sain,
satisfaisant, durable et favorable au développement.
Article 75
Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du
Président de la République est contraire aux bonnes
moeurs ou qu'il est reconnu auteur co-auteur ou complice de malversations, de
corruption,
d'enrichissement illicite.
Article 76
Il y a outrage à l'Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée
Nationale sur l'activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 77
Passé ce délai, le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.
La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le Président
de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée
Nationale dans les
plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en
cours.
A l'expiration de ce délai, si aucune suite n'est donnée
par le Président de la République à la décision
de la Cour, le Président de la République est déféré
devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l'Assemblée Nationale.
Article 78
Les faits prévus aux Articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon des dispositions des
Articles 136 à 138 de la présente Constitution.
Pays: Bénin.
Date du document:
Mercredi, 20 Mars, 2013 - 15:30.
.